Droit et Transport
LOIS


CODE PENAL
(Partie Législative)

Article 221-7

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4º de l'article 131-39.


CODE PENAL
(Partie Législative)

Article 121-2
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 54 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les termes "et dans les cas prévus par la loi ou le règlement" sont supprimés à compter du 31 décembre 2005.


CODE PENAL
(Partie Législative)

Article 121-3
(Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

La loi numéro 75 - 1335 du 31 décembre 1975 modifié par ordonnance numéro 2003 - 1216 du 18 décembre 2003 articles 24 J. O. R. F. du 20 décembre 2003 relatif à la constatation est à la répression des infractions en matière de transports publics et privés dont le titre de porte sur la constatation et la répression des infractions à la législation et à la réglementation sur les transports de matières dangereuses.

Les dispositions légales et réglementaires françaises en matière de transport de marchandises dangereuses sont également applicables aux transporteurs étrangers effectuant une prestation en France.

L'arrêté du 26 avril 1996 paru au J.O. du 8 mai a pour objet de sanctionner, préalablement à la réalisation matérielle des opérations de transport de mat de marchandises dangereuses, une véritable concertation entre les différents intervenants devant déboucher sur la rédaction d'un protocole de sécurité.


CODE PENAL
(Partie Législative)

Article 121-2

Les personnes morales à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement (...) dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leur organes ou représentants.

La loi Perben n°2004-204 du 9 mars 2004 modifie le régime de la responsabilité pénale des personnes morales à compter du 31 décembre 2005 (article 207 de la loi).il n'est plus nécessaire que l'imputabilité de l'infraction à une personne morale soit expressément précisée par la loi ou le règlement.


CODE DE COMMERCE

Des commissionnaires pour les transports.

Article L132-3

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Article L132-4

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

Article L132-5

Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Article L132-6

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

Article L132-7

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

Article L132-8

La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L132-9

I. - La lettre de voiture doit être datée.

II. - Elle doit exprimer :

1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;

2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

III. - Elle indique :

1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;

2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;

3° Le nom et le domicile du transporteur.

IV. - Elle énonce :

1° Le prix de la voiture ;

2° L'indemnité due pour cause de retard.

V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

 

Article L441-6

 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

-les conditions de vente ;

-le barème des prix unitaires ;

-les réductions de prix ;

-les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

NOTA:

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 21 IV : Les modifications induites par la présente loi s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

 

CODE CIVIL

 

Article 2219

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Article 2220

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

Article 2221

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte

Article 2222

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Article 2223

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

De quelques délais et points de départ particuliers.

Article 2225

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Article 2226

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Article 2227

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

Des causes d'interruption de la prescription.

Article 2240

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 2241

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Article 2242

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Article 2243

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Article 2244

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

Article 2245

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2246

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

De l'invocation de la prescription.

Article 2247

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 2248

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Article 2249

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

De la renonciation à la prescription.

Article 2250

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Article 2251

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Article 2252

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Article 2253

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

De l'aménagement conventionnel de la prescription.

Article 2254

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2286

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 79

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

 


Article 133-1

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.


Article 133-2

Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.


Article 133-3

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article 106, cette demande vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit à l'alinéa 1er.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.


Article 133-4

En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance et par ordonnance au pied d'une requête.

Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge lui les aura commis ou devant le juge du tribunal d'instance du canton où ils procéderont ; toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête pourra dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent paragraphe ; mention sera faite de cette dispense dans l'ordonnance.

Le dépôt ou séquestre des objets en litige et ensuite leur transport dans un dépôt public peut être ordonné.

La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.


Article 133-5

Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligence et voitures publiques.


Article 133-6

Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 541 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.


Article 133-7

Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.

Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts.


LOI n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers.

Décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique.

Règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006

relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006

établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Arrêté du 15 décembre 2006 relatif aux interdictions complémentaires de circulation pour 2007 des véhicules de transport de marchandises

Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes (JO du 5 avril 2006),

Arrêté du 28 mars 2006 relatif aux interdictions complémentaires de circulation pour 2006 des véhicules de transport de marchandises (JO du 5 avril 2006).

L’article 26 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 a inséré un neuvième alinéa dans l’article L. 441-6 du code de commerce prohibant le fait de convenir de délais de paiement supérieurs à trente jours pour le transport routier de marchandises, la commission de transport et un certain nombre d’activités connexes.

Décret n° 2007-751 du 9 mai 2007 modifiant les décrets n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises et n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007

Elaboré en concertation avec les organisations professionnelles dans le cadre du Conseil National du Transport, le décret modernise les 9 contrats type utilisés par les professionnels du transport routier de marchandises, en y intégrant les dispositions législatives relatives aux délais de paiement, et la répercussion des prix du carburant dans les contrats de transport, introduites par la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.

LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

REGLEMENT 561 2006 qui entre pour l’essentiel en vigueur le 11 avril 2007 et fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route

Arrêté du 23 mars 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des temps de conduite des conducteurs des véhicules équipés de chronotachygraphe

Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Arrêté du 28 janvier 2008 relatif au nombre de journées contrôlées au titre de la réglementation sociale européenne dans le domaine des transports par route

Depuis le 01 janvier 2007, l’obligation d’inscription au Registre des Transporteurs Publics Routiers de Marchandises a été étendue aux entreprises utilisant des véhicules motorisés de moins de 4 roues.
(Loi 2006-10 du 05.01.06 et Arrêté du 14.12.06)
Il s’agit notamment des activités de messagerie, fret express

Depuis le 01 janvier 2007, l’obligation d’inscription au Registre des Transporteurs Publics Routiers de Marchandises a été étendue aux entreprises utilisant des véhicules motorisés de moins de 4 roues.
(Loi 2006-10 du 05.01.06 et Arrêté du 14.12.06)
Il s’agit notamment des activités de messagerie, fret express.

S’adresser à
Direction Régionale de l’Équipement d’Ile-de-France
21-23 rue Miollis Paris 15e - Bâtiment B 1er étage
Une pièce d’identité est indispensable pour pouvoir y accéder
Réception téléphonique :

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h au :
01 40 61 89 70

A partir du 1er janvier 2008, en cas de non présentation de la totalité des données d’activités relatives à la semaine en cours et aux quinze jours calendaires précédant ladite semaine, une infraction sera relevée pour non-présentation de feuille d’enregistrement précédant le jour du contrôle pour chaque journée non présentée (contravention de 4ème classe = 135 € par disque manquant !