Droit et Transport
LOIS

Arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes

Article 1 Interdiction générale.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, est interdite sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.

Article 2 Interdictions complémentaires.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :
― en période estivale, sur l'ensemble du réseau, durant cinq samedis, de 7 heures à 19 heures, puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés ;
― en période hivernale, sur le réseau « Rhône-Alpes », pendant cinq samedis, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à 24 heures puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de la circulation ainsi que les sections concernées du réseau « Rhône-Alpes ».

Article 3 Dispositions applicables à certaines sections autoroutières d'Ile-de-France.
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont complétées par une réglementation particulière précisée aux points I et II ci-dessous.
I. ― Cette réglementation particulière concerne les sections autoroutières suivantes :
― les autoroutes A 6 A et A 6 B du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10 (commune de Wissous) ;
― l'autoroute A 106, de son raccordement avec l'autoroute A 6 B jusqu'à l'aéroport d'Orly ;
― l'autoroute A 6, de son raccordement avec A 6 A et A 6 B jusqu'à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
― l'autoroute A 10, de son raccordement avec A 6 A et A 6 B jusqu'à la RN 20 (commune de Champlan) ;
― l'autoroute A 13, du boulevard périphérique de Paris jusqu'à l'échangeur de Poissy-Orgeval (commune d'Orgeval) ;
― l'autoroute A 12, de son raccordement avec l'autoroute A 13 (triangle de Rocquencourt) jusqu'à la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).
II. ― Sur les sections autoroutières définies au I ci-dessus, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :
a) Dans le sens Paris-province :
― les vendredis, de 16 heures à 21 heures ;
― les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures ;
― les samedis, de 10 heures à 18 heures ;
― les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
b) Dans le sens province-Paris :
― les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
― les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.
Les dérogations prévues aux articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas au présent article.

Article 4 Dérogations à titre permanent.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, permettent les déplacements :
1° De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables, sous réserve que la quantité d'animaux, de denrées ou de produits périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d'origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou la région d'origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes, dans la limite de 150 kilomètres.
Les véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal et peuvent circuler à vide si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte, telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, limitées à une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes, dans la limite de 150 kilomètres.
Les véhicules transportant des chevaux de course ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal.
Les véhicules ayant servi au transport de pigeons voyageurs sont autorisés à circuler à vide sur l'ensemble du réseau.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l'annexe I du présent arrêté ;
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, du lieu de récolte tel que défini à l'annexe II du présent arrêté au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes, dans la limite de 150 kilomètres ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d'utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier ;
3° a) De véhicules indispensables au montage ou au démontage d'installations liées à des manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques organisées conformément aux lois et règlements en vigueur, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule au plus tard deux jours avant ou après ce déplacement ;
b) De véhicules transportant des artifices de divertissement en vue d'un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain ;
c) De véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, n° ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour n°s ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;
4° De véhicules transportant exclusivement la presse ;
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d'usines en milieu urbain ;
6° De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes, dans la limite de 150 kilomètres ;
7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes, dans la limite de 150 kilomètres ;
8° De véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d'une lettre de transport aérien ;
9° De véhicules de transport de déchets hospitaliers, de linge et de marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements de santé publics ou privés ;
10° De véhicules de transport de gaz médicaux ;
11° De véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle ;
Pour l'ensemble des véhicules bénéficiant de la dérogation à titre permanent, la circulation à vide est autorisée dans la zone limitée à la région du dernier point de déchargement et ses départements limitrophes ou à la région du dernier point de déchargement et ses régions limitrophes, dans la limite de 150 kilomètres.
Pour les véhicules visés aux points 3°, 6° et 7°, la circulation en charge est autorisée à l'issue respectivement de la manifestation et de la vente dans la zone limitée à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses départements limitrophes ou à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses régions limitrophes, dans la limite de 150 kilomètres.
Sauf dispositions contraires, pour l'application des dispositions du présent article, la région d'origine est la région de départ du véhicule (ou d'entrée en France) pour l'opération concernée.

Article 5 Dérogations de courte durée.
I. ― Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations préfectorales exceptionnelles, peuvent être accordées pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou à des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement. Ces dérogations sont accordées par le préfet de département. Lorsque cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces dérogations sont accordées par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Les dérogations préfectorales exceptionnelles ne font pas l'objet de décisions spéciales individuelles. Elles prennent la forme d'un acte réglementaire temporaire de dérogation à l'interdiction de circulation. La décision précise les motifs et les limites des dérogations accordées, en particulier l'objet du transport autorisé ainsi que la durée des dérogations qui ne peut dépasser la durée strictement nécessaire pour faire cesser les menaces engendrées par la situation ou l'événement ayant motivé la décision.
Sont concernés notamment les véhicules qui assurent un transport de marchandises en vue de :
1° Faire face aux conséquences, y compris économiques, d'une situation de crise telle qu'une catastrophe naturelle ou d'événements ou phénomènes climatiques ou naturels exceptionnels tels que sécheresse, inondation, chutes de neige ;
2° Prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.
II. ― Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations préfectorales individuelles de courte durée, peuvent être accordées pour les déplacements :
1° De véhicules qui assurent un transport de marchandises pour répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d'un événement imprévu tel qu'une panne de réseau électrique, une panne de chauffage dans un établissement hospitalier ou une rupture de canalisation d'eau ;
2° De véhicules qui assurent l'approvisionnement de centres de distribution menacés de pénuries ;
3° De véhicules qui assurent le transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ;
4° De véhicules citernes destinés à l'approvisionnement en carburant :
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes ;
b) Des aéroports en carburant avion ;
5° De véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes.
La dérogation est accordée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports en provenance de l'étranger, la dérogation est accordée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, la dérogation est accordée après accord des préfets des départements traversés.
La dérogation est accordée pour une durée au plus égale à la période d'interdiction pour laquelle elle est demandée.

Article 6 Dérogations de longue durée.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations préfectorales individuelles de longue durée, peuvent être consenties pour les déplacements :
1° De véhicules de transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production. Lorsqu'elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ces dérogations ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses ;
2° De véhicules destinés à contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ;
3° De véhicules qui assurent l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières d'une capacité cumulée de 1 000 chambres et plus.
La dérogation est accordée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports en provenance de l'étranger, la dérogation est accordée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, la dérogation est accordée après accord des préfets des départements traversés.
La dérogation est accordée pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.

Article 7 Levée d'interdiction. ― Cas des départements frontaliers.
Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d'atténuer les conséquences de l'absence d'harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger aux interdictions de circuler prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 8 Levée d'interdiction. ― Cas des circonstances exceptionnelles.
Dans les circonstances mentionnées au I de l'article 5, si les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté ont été immobilisés au cours des soixante-douze heures précédant le début d'une période d'interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le préfet de département peut les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de cette période d'interdiction.
Lorsque les situations de crise ou les événements d'une particulière gravité visés au I de l'article 5 peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces autorisations sont délivrées par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.

Article 9 Conditions d'utilisation des dérogations.
Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d'une dérogation permanente ou d'une dérogation préfectorale de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
La dérogation doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, la dérogation individuelle doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Les dérogations peuvent être retirées par l'autorité préfectorale qui les a délivrées lorsque leur titulaire n'a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de les obtenir.

Article 10
Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations individuelles de courte durée mentionnées au II de l'article 5 du présent arrêté.

Article 11 A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Arrêté du 28 mars 2006 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - Annexes (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - DÉFINITIONS (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 10 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 11 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 12 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 13 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 7 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 8 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. 9 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. Annexe I (Ab)
Abroge Arrêté du 28 mars 2006 - art. Annexe II (Ab)

Article 12
Le directeur des services de transport au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES

Pour l'application du 1° de l'article 4 du présent arrêté, sont considérés comme denrées ou produits périssables :

1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :

― œufs en coquille ;

― poissons, crustacés et coquillages vivants ;

― toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'œufs, les levures, les produits végétaux, y compris les jus de fruits réfrigérés, et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;

― toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.

2. Les produits périssables particuliers suivants :

― fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;

― fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;

― miel ;

― cadavres d'animaux.

Article Annexe II

DÉFINITIONS


Véhicules spécialisés : il s'agit des véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises dont le genre figurant sur le certificat d'immatriculation est VASP (véhicule automoteur spécialisé), SRSP (semi-remorque spécialisée) ou RESP (remorque spécialisée).

C'est le cas, par exemple, des cars régies et des véhicules aménagés en relais de transmission.

Véhicules et matériels agricoles : il s'agit des véhicules agricoles dont le genre figurant sur le certificat d'immatriculation est TRA (tracteur agricole), REA (remorque agricole), SREA (semi-remorque agricole), MAGA (machine agricole automotrice) et MIAR (machine et instrument agricole remorqué).

C'est le cas, par exemple, des tracteurs forestiers ou des chenilles.

Collecte : il s'agit du déplacement régulier ou ponctuel d'un véhicule afin de charger des marchandises dans au moins un point de chargement.

Lieu de récolte : il s'agit du lieu où les produits agricoles ont été récoltés ainsi que du lieu de stockage temporaire des produits récoltés, que ce dernier se situe sur le domaine de l'exploitant agricole ou sur des sites de proximité.

Produits agricoles : il s'agit de l'ensemble des produits cultivés sur le domaine des exploitants agricoles, céréales et pailles comprises.


Fait le 11 juillet 2011.



Décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur
.

Modification des limites de poids total autorisé en charge des véhicules lourds et obligation d'un sixième essieu pour les transports au-delà de 40 tonnes.

Passage de 40 à 44 tonnes de la limite du poids total autorisé en charge des poids lourds.

Voir http://www.legifrance.gouv.fr


°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (1) 


NOR: DEVX1027690L

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
……

Article 10 
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase de l'article L. 3113-1 et à l'article L. 3211-1, après les mots :     « à des conditions », sont insérés les mots : « d'établissement, » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3113-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3113-2. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
« Il fixe notamment :
« a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions ;
« b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;
« c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;
« d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un Etat membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;
« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionnés par ce règlement. » ;
3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. » ;
4° L'article L. 3452-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-5. ― Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. » ;
5° Après l'article L. 3452-5, sont insérés deux articles L. 3452-5-1 et L. 3452-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3452-5-1. ― Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
« Art. L. 3452-5-2. ― Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. »

Article 11
Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité. »

Article 12 
I. ― Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. 
II. ― Après l'article 37 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé : 
« Art. 37-1. ― Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie. 
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

Article 13 
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2 ».

Article 14 
L'article L. 6332-3 du même code est ainsi rédigé : 
« Art.L. 6332-3. ― Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »

Article 15 
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

 

CODE PENAL

(Partie Législative)

Article 221-7

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 221-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

CODE PENAL

(Partie Législative)

Article 121-2
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 54 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

CODE PENAL

(Partie Législative)

Article 121-3

(Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

CODE DE COMMERCE

Article L132-3

Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Article L132-4

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

Article L132-5

Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Article L132-6

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

Article L132-7

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

Article L132-8

La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L132-9

I. - La lettre de voiture doit être datée.

II. - Elle doit exprimer :

1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;

2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

III. - Elle indique :

1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;

2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;

3° Le nom et le domicile du transporteur.

IV. - Elle énonce :

1° Le prix de la voiture ;

2° L'indemnité due pour cause de retard.

V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

Article L133-1

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.

Article L133-2

Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

Article L133-3
modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 40

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.

Article L133-4

En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.

Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.

Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.

La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.

Article L133-5

Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont communes aux transporteurs routiers et aux transporteurs fluviaux.

Article L133-6
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.

Article L133-7

Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.

Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts.

Article L133-8
créé par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 34

Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L133-9
créé par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 40

Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.

Article L441-6
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

-les conditions de vente ;

-le barème des prix unitaires ;

-les réductions de prix ;

-les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

NOTA:

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 21 IV : Les modifications induites par la présente loi s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

Article L442-6 .
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 93 (V)
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;

6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ;

8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;

9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ;

10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation.

II.-Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :

a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;

c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ;

d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;

e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans.

L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.

III.-L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.L'avis rendu ne lie pas la juridiction.

IV.-Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

NOTA:

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 21 IV : Les modifications induites par la présente loi s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1^er janvier 2009.

CODE CIVIL

Des obligations du dépositaire.

Article 1927

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Article 1928

La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;

4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Article 1929

Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

Article 1930

Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.

Article 1931

Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

Article 1932

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Article 1933

Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

Article 1934

Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

Article 1935

L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

Article 1936

Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

Article 1937

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Article 1938

Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

Article 1939

En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

Article 1940 Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.

Article 1941

Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

Article 1942

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

Article 1943

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

Article 1944

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Article 1945

Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

Article 1946

Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.


Article 1947

La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Article 1948

Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Article 2286

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

Des privilèges spéciaux

Article 2332

Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.

Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;

2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;

4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;

Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;

5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;

6° (paragraphe abrogé) ;

7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;

8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.

Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;

9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.

LOI n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers.

Décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique.

Règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Arrêté du 15 décembre 2006 relatif aux interdictions complémentaires de circulation pour 2007 des véhicules de transport de marchandises

Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes (JO du 5 avril 2006),

Arrêté du 28 mars 2006 relatif aux interdictions complémentaires de circulation pour 2006 des véhicules de transport de marchandises (JO du 5 avril 2006).

L’article 26 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 a inséré un neuvième alinéa dans l’article L. 441-6 du code de commerce prohibant le fait de convenir de délais de paiement supérieurs à trente jours pour le transport routier de marchandises, la commission de transport et un certain nombre d’activités connexes.

Décret n° 2007-751 du 9 mai 2007 modifiant les décrets n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises et n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 élaboré en concertation avec les organisations professionnelles dans le cadre du Conseil National du Transport, le décret modernise les 9 contrats type utilisés par les professionnels du transport routier de marchandises, en y intégrant les dispositions législatives relatives aux délais de paiement, et la répercussion des prix du carburant dans les contrats de transport, introduites par la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.

LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

REGLEMENT 561 2006 qui entre pour l’essentiel en vigueur le 11 avril 2007 et fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route

Arrêté du 23 mars 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des temps de conduite des conducteurs des véhicules équipés de chronotachygraphe

Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Arrêté du 28 janvier 2008 relatif au nombre de journées contrôlées au titre de la réglementation sociale européenne dans le domaine des transports par route

Depuis le 01 janvier 2007, l’obligation d’inscription au Registre des Transporteurs Publics Routiers de Marchandises a été étendue aux entreprises utilisant des véhicules motorisés de moins de 4 roues.
(Loi 2006-10 du 05.01.06 et Arrêté du 14.12.06)
Il s’agit notamment des activités de messagerie, fret express

Depuis le 01 janvier 2007, l’obligation d’inscription au Registre des Transporteurs Publics Routiers de Marchandises a été étendue aux entreprises utilisant des véhicules motorisés de moins de 4 roues.
(Loi 2006-10 du 05.01.06 et Arrêté du 14.12.06)
Il s’agit notamment des activités de messagerie, fret express.


Arrêté du 29 octobre 2008 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 7 février 2002 relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports

Loi numéro 2009 – 888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques portant réintégration des déménageurs et des commissionnaires de transport dans la réglementation transport dont ils avaient été malencontreusement exclus par la loi numéro 2009 – 526 du 12 mai 2009

Règlement communautaire numéro 1071 – 2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 92 – 26 CE JOUE L 300 du 14 novembre 2009

Règlement communautaire numéro 1072 – 2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route Journal Officiel de l’Union Européenne L 300 du 14 novembre 2009

Règlement 1073/ 2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus modifiant le règlement numéro 561 – 2006 JOUE L 300 du 14 novembre 2009

Arrêté du 12 février 2010 portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

Arrêté du 10 mars 2010 portant extension d'accords, d'avenants et d'un procès-verbal conclus dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

Arrêté du 31 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Arrêté du 12 février 2010 portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

Arrêté du 10 mars 2010 portant extension d'accords, d'avenants et d'un procès-verbal conclus dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)