
07-11.398
Arrêt n° 524 du 15 avril 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
/Demandeur(s) à la cassation : société Distribution Casino France, société par actions simplifiée//
/Défendeur(s) à la cassation : société XP France //
*Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :*
Vu l’article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que, même s’il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, n’ayant pas été réglée de plusieurs opérations de transport que lui avait confiées la société Nut, soumise à une procédure collective, la société Xp France en a demandé paiement à la société Distribution Casino France, prise en qualité de destinataire, en application de l’article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Distribution Casino France à payer à la société Xp France la somme de 11 943 euros, l’arrêt retient que certaines lettres de voiture, portant la mention de Casino comme destinataire, comportent le cachet de la société Easydis au bas de ces documents mais que cette mention ne suffit pas à établir que cette dernière est le destinataire final des marchandises et non un simple réceptionnaire de celles-ci pour le compte de la société Distribution Casino France qui appartient au même groupe ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Easydis, en recevant et en acceptant la marchandise, avait indiqué agir comme mandataire de la société Distribution Casino France, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
*PAR CES MOTIFS*, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
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*Président : Mme Favre**
*Rapporteur : M. Potocki, conseiller*
*Avocat général : M. Bonnet*
*Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié**
Transports terrestres - marchandises - contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du transporteur à l’encontre du destinataire - Objet - Prix convenu entre le transporteur et l’expéditeur
Chambre commerciale, 10 janvier 2006 (Bull n° 7)
Chambre commerciale, 26 septembre 2006 (Bull n° 191)
Le rejet de l’action directe exercée par le transporteur à l’encontre du destinataire peut-il être fondée sur des éléments tirés des relations entre le transporteur et l’expéditeur ou entre l’expéditeur et le destinataire ? La chambre commerciale a retenu que le destinataire, garant du prix du transport entre les mains du transporteur était à la merci d’un double paiement (Com., 15 mars 2005, Bull., IV, n° 66). Cette décision est dans la lignée de deux arrêts publiés de la chambre (Com., 4 février 2003, Bull., IV, n° 16 ; Com., 26 novembre 2002, Bull., IV, n° 181). La question du montant du prix du transport opposé au destinataire n’avait jamais été directement posée à la chambre. Sous l’angle du droit de la preuve, il appartient au transporteur qui se prévaut de l’action directe contre le destinataire d’apporter la preuve de sa créance. C’est l’application pure et simple de l’article 1315 du code civil. L’appréciation des éléments retenus par les juges quant à l’existence et au montant de la créance est souveraine. Le tribunal de commerce, souverainement sur ce point, a retenu que la preuve du fret convenu entre le transporteur et l’expéditeur n’était pas apportée pour en déduire le rejet de l’action entre le transporteur et le destinataire. Cet élément ne procède pas de la souveraineté. Il s’agit d’un élément de droit. La question à laquelle il convenait de répondre était la suivante. Le fret auquel est tenu le destinataire, en sa qualité de garant du prix du transport, est-il le même que celui convenu à l’origine entre le transporteur et l’expéditeur et naturellement facturé par l’expéditeur au destinataire ?
Par deux arrêts successifs, le second n’étant qu’une développement du premier, la chambre commerciale répond par l’affirmative. Expéditeur, transporteur et destinataire sont partie à une même convention et cette dernière a pour objet la même opération. Le prix du transport facturé par le transporteur à l’expéditeur est celui qui, facturé par l’expéditeur au destinataire, pourra être demandé au destinataire par le transporteur. Décider différemment vide de sens la notion d’action directe voulue par le législateur et rend incohérent l’obligation de garantie qui pèse sur le destinataire.
Transports terrestres - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d’application - Lieu de prise en charge et de livraison de la marchandise situés dans des pays différents - rapatriement de la marchandise avant le franchissement de la frontière (oui)
Chambre commerciale, 27 juin 2006 (Bull n° 156)
C’est dans la volonté initiale des parties au contrat de transport et non dans les aléas de ce dernier qu’il faut chercher le régime juridique applicable. La chambre commerciale a eu l’occasion dans cet arrêt topique d’affirmer que dès lors que l’acheminement initialement voulu par les parties supposait un franchissement de frontière, il importait peu que ce dernier fût annulé par l’expéditeur tandis que l’expédition avait déjà commencé pour que la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) trouve à s’appliquer.
06-14.832
Arrêt n° 834 du 5 juin 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société Thales communications
Défendeur(s) à la cassation : société Extand
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1131et l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Thales communications (la société Thales) a confié à la société Extand, devenue la société General logistics systems France, commissionnaire de transport, le soin d’acheminer des colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés ; que, contestant l’application de la clause de limitation d’indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la société Thales a assigné la société Extand en paiement d’une indemnité égale au prix de ces marchandises ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Thales, l’arrêt se borne à retenir que la faute lourde s’entend d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée, que la perte de la marchandise n’est pas considérée comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l’expéditeur, ni le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et, enfin, que par suite, le fait qu’un transporteur exagère ses performances dans ses documents publicitaires ou même les contrats qu’il signe, ne suffit pas, tant qu’on ne sait rien de certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à constituer une faute assez considérable pour permettre d’écarter la clause limitative de responsabilité qu’il inclut dans les mêmes contrats ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’impossibilité de localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d’indemnisation, contenue non dans un contrat-type, s’agissant d’un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Transports terrestres - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Manquement à une obligation contractuelle essentielle
Chambre commerciale, 13 juin 2006 (Bull. n° 132)
Chambre commerciale, 13 juin 2006 (Bull. n° 143)
Ces deux arrêts s’inscrivent dans la ligne des arrêts rendus par la Chambre mixte du 22 avril 2005 (Bull., Ch. mixte, n° 3 et 4), sur la portée des clauses limitant l’indemnisation pouvant être mise à la charge des transporteurs.
En effet, depuis ces décisions, lorsque cette clause résulte seulement d’un contrat passé entre les parties, elle est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat. Par contre, quand elle figure dans un contrat-type établi par décret, elle ne peut être mise en échec que par une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle. Or, une telle faute ne saurait résulter ni du seul retard de livraison, ni du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause de ce retard mais doit se déduire de son comportement.
Dans la première affaire, la société JMB International avait confié à la société Chronopost le transport de deux montres qui ont été perdues. La société JMB International reprochait au transporteur le grave manquement à son obligation essentielle d’acheminement de ce colis. Pour rejeter ses demandes, l’arrêt de la cour d’appel retient que la société JMB International avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté. Cet arrêt est cassé car, la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost n’étant pas prévue par un contrat-type établi par décret, la cour d’appel aurait dû rechercher si elle ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat.
Dans la seconde affaire, une cour d’appel a jugé que la société Chronopost, responsable du préjudice dû à la livraison tardive d’un pli contenant une soumission pour un marché d’équipement de matériel de rafraîchissement, ne pouvait se prévaloir d’une clause limitant l’indemnisation qui lui était demandée . A cette fin, elle a retenu une faute lourde à la charge de la société Chronopost, relevant pour cela, non le comportement du transporteur, mais la faible distance du transport qu’il devait effectuer, dans un délai suffisant et en l’absence de difficulté particulière. L’arrêt est cassé. En effet, la clause invoquée par la société Chronopost résultant du contrat type messagerie applicable en la cause, la faute lourde de nature à la tenir en échec ne pouvait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais devait se déduire de la gravité du comportement du débiteur de cette obligation.
Donne acte à la société Géodis Overseas France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé à l'encontre de la société Contship container lines France, les Mutuelles du Mans et la société Sodiva ;
Attendu que la société Calberson overseas, commissionnaire de transport, aux droits de laquelle se trouve la société Géodis, (le commissionnaire) ayant été chargée par la société Sodiva de l'acheminement de trois véhicules de chantier neufs depuis la France jusqu'à Tahiti, elle en a confié l'acheminement à la société Contship containers lines Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société Cp ships Uk Ltd (le transporteur maritime), qui a placé la marchandise en pontée dans des conteneurs ouverts sur le navire "Contship Germany" ; que des dommages par oxydation et corrosion saline ainsi que des manquants ayant été constatés à l'arrivée, la société Sodiva ainsi que la société les Mutuelles du Mans assurances, son assureur, partiellement subrogée pour l'avoir indemnisée, ont assigné le commissionnaire et le transporteur maritime en indemnisation du préjudice et que de son côté le commissionnaire a appelé en garantie le transporteur maritime ; que la cour d'appel a condamné le commissionnaire a indemniser la société Sodiva et son assureur et rejeté son appel en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 22 et 27, dernier alinéa (ou alinéa 2), de la loi du 18 juin 1966 ;
Attendu que si le consentement du chargeur à un chargement en pontée est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées, cette présomption ne s'applique pas au chargement en conteneurs ouverts ; qu'en conséquence, commet une faute qui fait obstacle à ce qu'il soit déchargé en totalité de sa responsabilité à l'égard du chargeur le transporteur maritime qui place une marchandise en pontée sur des conteneurs de type plateau en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime l'arrêt retient que le commissionnaire a confié le transport à la société Contship qui ne disposait pas de navire roulier et qui a embarqué la marchandise sur le navire "Contship Germany", porte-conteneur classique de type cellulaire, ce qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il retient encore que, s'agissant d'engins surdimentionnés ne pouvant être empotés en conteneurs fermés, ainsi qu'il résulte de la note de réservation transmise par le commissionnaire au transporteur maritime, les véhicules ont été placés sur des conteneurs de type plateau seuls adaptés à ce type de marchandise ; qu'il retient enfin qu'aucune instruction spéciale n'a été donnée par le commissionnaire au transporteur, ni dans la lettre de réservation ni aux termes des connaissements qui sont totalement muets sur ce point ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime, l'arrêt retient que s'agissant des accessoires manquants, il convient de constater que les deux connaissements, seuls documents contractuels opposables au transporteur maritime, décrivent les véhicules transportés mais ne comportent aucune mention de ces accessoires et qu'au surplus il est constant que les engins ont stationné sur le port de Papeete pendant près de deux mois après leur débarquement et que les manquants constatés ne peuvent en conséquence être imputés au transporteur maritime ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions du commissionnaire qui faisaient valoir que le transporteur maritime devait le garantir de la condamnation mise à sa charge au titre de la torsion du pare-choc arrière gauche d'un des trois véhicules transportés, dès lors qu'il lui avait remis une marchandise en bon état, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté l'appel en garantie de la société Calberson Overseas à l'encontre de la société CP Ships Uk Ltd, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado
« Une série de négligences et d'imprudence qui entretiennent chacune un lien de causalité certain avec le dommage et dont l'accumulation permet d'établir l'existence d'une faute caractérisée d'une particulière gravité dont il ne pouvait ignorer les conséquences. »
« une faute caractérisée créant un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. »
Le transporteur est exonéré de sa responsabilité, en application de l'article 17-2 de la CMR, dès lors que son véhicule, équipé d'un "Neiman", était stationné pour la nuit sur une aire de repos de l'autoroute A6 à Beaune-Merceuil, à proximité d'une station service et d'un lieu de restauration éclairés ; que le chauffeur, qui dormait dans la cabine du camion, a été agressé par plusieurs individus munis de battes de base-ball qui lui ont fait ouvrir la cabine, l'ont fait descendre du véhicule et se sont emparés de celui-ci ; que le départ du véhicule en fin de journée impliquant un arrêt de nuit n'est pas en soi une faute, s'agissant d'un transport international d'environ 900 kilomètres.
Le fait pour le chauffeur d'avoir stationné son véhicule sur la voie publique, alors qu'il avait connaissance de l'importance et de la nature de la marchandise transportée, en dehors d'une voie de stationnement gardée, à moins de dix kilomètres du parking gardé de Palma Campania, dans un pays où le risque de vol est particulièrement connu et important, constitue une faute lourde.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu que le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l'expédition a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur, garant du prix du transport sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peronnet (le transporteur) qui, à la demande de la société TTNI Jamon (société TTNI), avait transporté des marchandises de la société Contructions électriques RV (l'expéditeur) et n'avait pu être payée, a assigné l'expéditeur en paiement de ses prestations ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que faute par le transporteur d'avoir apporté la preuve de la qualité de commissionnaire de transport de la société TTNI, la garantie des expéditeurs et destinataires pour le paiement du prix du transport ne peut jouer et qu'en réalité, la société TTNI a eu recours à une sous-traitance occulte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le transporteur avait exécuté les prestations de transport que la société TTNI lui avait demandé d'exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'expéditeur avait interdit la substitution de transporteurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. de Monteynard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
La chambre commerciale a été amenée à appliquer à plusieurs reprises l'article L. 132-8 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi Gayssot du 6 juillet 1998. Le transporteur ne peut se voir opposer par le destinataire vis-à-vis duquel il exerce ce que la loi appelle une action directe le fait que ce dernier se soit déjà acquitté du fret entre les mains d'un commissionnaire de transport. De la même manière, peu importe que le transporteur ait ou non déclaré sa créance entre les mains de son donneur d'ordre.
Postérieurement au délai de prescription annale de l'article L 133-6 du Code de commerce, une société venderesse de marchandise qui entendait se faire payer par son acheteur, a assigné, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la société qu'elle a prétendu avoir chargée des acheminements. La cour d'appel n'a pas considéré l'action prescrite. La Cour de cassation a approuvé la décision en énonçant que l'action purement probatoire fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'était pas une action née du contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du Code de commerce. (1er arrêt).
La chambre commerciale a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les actions nées de la commission de transport sont prescrites dans le délai d'un an de l'article L. 133-6 du Code de commerce (2ème arrêt).
LA COUR : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 oct. 1996, bulletin n° 261), qu'à deux reprises, la Sté Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la Sté Banchereau n'a pu participer aux adjudications ; qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la Sté Chronopost qui vient aux droits de la SFMI, reproche à l'arrêt d'avoir dit que son engagement s'analyse en une obligation de résultat, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter la convention des parties en présence de plusieurs stipulations qu'il y a lieu de rapprocher, c'est à la condition de prendre en considération toutes ces stipulations ; qu'en faisant purement et simplement abstraction de la clause des conditions générales de la Sté Chronopost précisant que cette société s'engage à déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais, dont la Sté Chronopost faisait valoir qu'elle était caractéristique d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations contractuelles en violation de l'art. 1134 c. civ. ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'art. 1150 c. civ., l'art. 8, paragr. II de la loi n° 82-1153 du 30 déc. 1982 et les art. 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ; - Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l'arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ; - Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janv. 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen ; - Condamne la Sté Banchereau aux dépens ; - Vu l'art. 700 NCPC, rejette la demande de la Sté Banchereau ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; - Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Composition de la juridiction : M. Dumas, prés. - Mme Vigneron, rapp. - M. Jobard, av. gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Le Bret-Desaché et Laugier, av.
« on se reporte au règlement communautaire numéro 593/2008 du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I.
l’article 5 du règlement communautaire prévoit « /qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique/
/ /
/2) ……………../
/ /
/3) s’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique./
Si défendeur en France, livraison en France
donc loi Gayssot applicable »
« Attention Le règlement s'applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 »