
Par un arrêt rendu le 30 mars 2010 la 11è Chambre de la Cour d’Appel de Paris a confirmé et même aggravé les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Paris le 5 janvier 2008.
La Cour d’Appel a rejeté les arguments de Total qui estimait qu’il ne pouvait être tenu pour responsable du mauvais état du navire. La société TOTAL ne pouvait s’en remettre à l’avis rassurant rendu par une entreprise de classification italienne sur l’état de ce navire vieux de 24 ans qui s’est brisé en 2 le 12 décembre 1999 déversant 20 000 t de fioul sur les côtes bretonnes. Cet arrêt sonne-t-il le glas d’une relative impunité de l’expéditeur qui s’en remet au transporteur quant à l’état du moyen de transport utilisé ? Cet arrêt représente en tout cas un précédent qui pourra être évoqué contre les expéditeurs qui ferment les yeux sur des moyens de transport manifestement insuffisants ou vétustes. Il est intéressant de constater qu’en la forme, la société Total avait fait tout ce qu’on était en droit d’attendre de l’expéditeur. Sa responsabilité est cependant retenue et cela sur un fondement pénal. Comme c’est malheureusement trop souvent le cas, les prévenus sous-estiment le pouvoir d’appréciation du juge pour rechercher la responsabilité du prévenu au-delà d’un respect apparent de ses obligations. Il est relevé à la charge de TOTAL un devoir de précaution qui aurait dû la conduire à constater que le navire présentait des déficiences et un âge excessif. Par voie de conséquence la société TOTAL a commis une faute d’imprudence. Cet arrêt doit amener tous les responsables logistiques des groupes industriels à être vigilant sur l’état des moyens de transport qui sont mis à leur disposition pour procéder à la livraison des marchandises. Que le transporteur lui-même soit tenu pour responsable de l’état vétuste de ses moyens de transport n’a en soi rien d’étonnant. Par contre la perception nouvelle et étendue du préjudice doit l’amener également à être particulièrement vigilant sur l’étendue des garanties d’assurances dont il bénéficie.
Il ne suffit pas de prétendre avoir agi en qualité de commissionnaire de transport pour échapper aux obligations de paiement en qualité d’expéditeur … Surtout lorsqu’on est dans l’incapacité de désigner un autre expéditeur Cour d’appel de Douai 5 mai 2009
La CMR ne régissant pas les relations entre commissionnaires de transport, le premier commissionnaire allemand peut à bon droit se prévaloir des conditions générales des commissionnaires de transport allemands pour denier valablement la compétence du juge français et faire renvoyer l’affaire devant juge allemand Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 18 janvier 2010
Il ne peut-être retenu une faute lourde à l’encontre du transporteur qui a stationné son véhicule sur le repos éclairé à proximité d’une station service d’une cafétéria.
Jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 7 janvier 2009.le chauffeur n’a pas à s’exposer à des risques physiques en s’opposant aux voleurs.
Faute lourde du commissionnaire de transport par suite de retard du navire. Un délai de trois mois est excessif pour rejoindre Cotonou en Afrique en partant de Marseille.
Jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 15 mars 2010
Un bordereau de paiement émis 12 jours avant l’acte portant subrogation ne remplit pas la condition de simultanéité exigée par l’article 1250-1° du Code civil
Le propriétaire de la marchandise non partie au contrat de transport qui n’a pas la qualité d’expéditeur n’est pas recevable à agir contre le transporteur.
Cour d’appel de Douai 12 mai 2009.